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01/03/2016

Assurance vie : La réponse ministérielle « Bacquet » est abrogée

Lorsqu'un conjoint marié sous un régime communautaire souscrit un contrat d'assurance vie dont les primes sont payées par des deniers communs, il est fréquent qu'il désigne comme bénéficiaire son conjoint.

Mais il est possible que le conjoint décède en premier. Le contrat n’étant pas dénoué, Il faut intégrer la valeur de rachat du contrat dans l’actif communautaire qui sera ensuite soumis au partage, et cela conformément à l’arrêt Praslicka de la Cour de cassation du 31 mars 1992.

La réponse ministerielle « Bacquet » du 29 juin 2010 a posé le principe d'un alignemet du droit fiscal sur le droit civil : la valeur de rachat du contrat non dénoué entre dans l'actif communautaire pour le calcul des droits de succession. Ceci a pour conséquence d'augmenter les droits de succession des héritiers autres que le conjoint survivant, celui-ci étant exonéré depuis la loi TEPA.

La réponse à la question posée au Ministre de l’économie le 21 avril 2015 (n° 78192) par Monsieur Jean-David Ciot met fin à cette taxation : « il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé ».

Au second décès, seule la fiscalité de l’assurance vie sera applicable, conformément au droit commun. Aucun différé d’imposition n’est donc prévu.

Cette réponse doit maintenant être publié au BOFiP-Impôts pour être opposable à l'administration fiscale.

 

25/04/2025

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